I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.26.1. Un particulier admissible n’a pas le droit de recevoir, pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer à compter du mois de versement ou du mois donné qui suit soit le mois de son décès, soit celui où il cesse de résider au Québec.
De même, un particulier admissible n’a pas le droit de recevoir, pour une période de versement donnée ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant au titre d’un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de son impôt à payer, s’il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable immédiatement avant le début du mois où le versement de ce montant devrait autrement être effectué.
2015, c. 36, a. 139.